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Le Canada dépose une plainte à l’OMC

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Le Canada considère que les mesures prises par les États-Unis dans le cadre des enquêtes, réexamens et autres procédures en matière de droits antidumping et de droits compensateurs sont incompatibles avec les obligations qui leur incombent au titre de l’Accord antidumping de l’OMC, de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

Voici le document de la plainte:

ÉTATS-UNIS – CERTAINES MESURES COMMERCIALES
CORRECTIVES SYSTÉMIQUES

DEMANDE DE CONSULTATIONS PRÉSENTÉE PAR LE CANADA

La communication ci-après, datée du 20 décembre 2017 et adressée par la délégation du Canada à la délégation des États-Unis et au Président de l’Organe de règlement des différends, est distribuée conformément à l’article 4:4 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

 

_______________

 

 

Les autorités de mon pays m’ont chargé de demander l’ouverture de consultations avec le gouvernement des États-Unis conformément à l’article 4 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (« Mémorandum d’accord »), à l’article XXII:1 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (« GATT de 1994 »), à l’article 17 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (« Accord antidumping ») et à l’article 30 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (« Accord SMC ») au sujet de certaines lois, réglementations et autres mesures maintenues par les États-Unis en ce qui concerne leurs procédures en matière de droits antidumping et en matière de droits compensateurs.

Le Canada considère que les États-Unis maintiennent les mesures suivantes concernant des enquêtes, des réexamens ou d’autres procédures en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs, qui sont incompatibles avec leurs obligations dans le cadre de l’OMC:

A.  Liquidation de droits antidumping et de droits compensateurs finals dépassant les taux compatibles avec les règles de l’OMC et manquement à l’obligation de rembourser les dépôts en espèces recouvrés en dépassement des taux compatibles avec les règles de l’OMC

1.  Les États-Unis prétendent qu’ils mettent en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD qui leur sont défavorables concernant leurs mesures antidumping et leurs mesures compensatoires mais le font d’une manière qui n’est pas conforme à leurs obligations dans le cadre de l’OMC.

2.  S’il est constaté qu’une détermination finale, un réexamen administratif ou une autre mesure antidumping ou compensatoire des États-Unis est incompatible avec les règles de l’OMC, les États-Unis établissent normalement une détermination au titre de l’article 129 de la Loi sur les Accords du Cycle d’Uruguay (« détermination au titre de l’article 129 ») pour essayer de rendre la mesure conforme à leurs obligations dans le cadre de l’OMC. Or, au moment où ils établissent une détermination au titre de l’article 129, les États-Unis ont normalement recouvré des dépôts en espèces à des taux de droits antidumping ou de droits compensateurs incompatibles avec les règles de l’OMC. De même, normalement, ils « suspendent la liquidation » de ces dépôts en espèces jusqu’à ce que la fixation à titre final des droits antidumping ou des droits compensateurs ait lieu dans un réexamen administratif ou, si un réexamen administratif n’est pas demandé, aux taux établis dans la détermination finale en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs, ou après l’achèvement de la révision judiciaire par les tribunaux des États-Unis ou de l’examen par un groupe spécial établi dans le cadre du chapitre 19 de l’ALENA.

3.  Si une détermination au titre de l’article 129 réduit le taux pertinent des droits antidumping ou des droits compensateurs, les États-Unis n’appliquent pas le taux inférieur aux importations d’un produit visées par l’enquête effectuées avant la date à laquelle la détermination au titre de l’article 129 est mise en œuvre et pour lesquelles ils ont seulement recouvré des dépôts en espèces (« importations en attente de liquidation antérieures ») . En particulier, ils ne réduisent pas ces taux de droits antidumping ou de droits compensateurs pour les importations en attente de liquidation antérieures dans la détermination au titre de l’article 129 elle-même, dans les réexamens administratifs ultérieurs ni dans d’autres déterminations qui peuvent avoir trait aux importations en attente de liquidation antérieures. Ces importations en attente de liquidation antérieures font alors l’objet de la fixation et de la liquidation à titre final aux taux supérieurs incompatibles avec les règles de l’OMC après l’expiration du délai raisonnable.

4.  De plus, les États-Unis ne donnent pas immédiatement des instructions en vue du remboursement de la différence entre les dépôts en espèces versés au taux antérieur incompatible avec les règles de l’OMC et le taux inférieur révisé résultant de la détermination au titre de l’article 129. Au lieu de cela, ils conservent l’excédent des dépôts en espèces jusqu’à ce que la fixation à titre final soit achevée et que la liquidation soit requise au titre de leur législation à la suite d’un réexamen administratif ou à l’issue d’une procédure devant les tribunaux des États-Unis ou d’une procédure au titre du chapitre 19 de l’ALENA.

5.  Les États-Unis maintiennent deux mesures incompatibles avec les règles de l’OMC qui découlent de la manière dont ils mettent en œuvre des recommandations et décisions de l’OMC qui leur sont défavorables, décrite ci-dessus aux paragraphes 2 à 4.

6.  La première mesure est la politique ou pratique des États-Unis qui consiste à ne pas appliquer les taux de droits antidumping ou de droits compensateurs réduits résultant d’une détermination au titre de l’article 129 aux importations en attente de liquidation antérieures. Cette mesure est imputable aux États-Unis puisqu’elle se rapporte à des déterminations au titre de l’article 129, des réexamens administratifs et d’autres mesures que le Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales ou le Département du commerce des États-Unis publient au sujet de droits antidumping ou de droits compensateurs des États-Unis. Le contenu précis de cette mesure est décrit plus haut aux paragraphes 2 et 3. Cette mesure a été appliquée à plusieurs reprises et il est probable qu’elle continuera à l’être dans le futur. À titre subsidiaire, elle constitue une conduite constante, ou une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective.

7.  Le Canada estime que cette mesure est incompatible avec:

a.  l’article 9.2 de l’Accord antidumping et l’article 19.3 de l’Accord SMC, parce qu’elle entraîne le recouvrement de droits en ce qui concerne des importations en attente de liquidation antérieures « dont les montants [ne sont pas] appropriés »;

b.  l’article 9.3 de l’Accord antidumping et l’article VI:2 du GATT de 1994, parce qu’elle entraîne la fixation de droits antidumping en ce qui concerne des importations en attente de liquidation antérieures qui dépassent la marge de dumping;

c.  l’article 19.4 de l’Accord SMC et l’article VI:3 du GATT de 1994, parce qu’elle entraîne la fixation de droits compensateurs en ce qui concerne des importations en attente de liquidation antérieures qui dépassent le montant de la subvention dont l’existence a été constatée;

d.  l’article 11.1 de l’Accord antidumping et l’article 21.1 de l’Accord SMC, parce qu’elle entraîne le recouvrement de droits antidumping et de droits compensateurs dont les montants dépassent « la mesure nécessaire[] » pour contrebalancer le dumping ou le subventionnement qui cause un dommage;

e.  l’article 21:1 du Mémorandum d’accord, parce qu’elle empêche les États-Unis de donner suite aux recommandations et décisions de l’ORD ou limite de façon importante leur capacité de le faire; et

f.  l’article 21:3 du Mémorandum d’accord, parce qu’elle empêche les États-Unis de se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD dans le délai raisonnable ou limite de façon importante leur capacité de le faire.

8.  Cette mesure se rapporte aux déterminations au titre de l’article 129 présentées dans l’annexe I et est attestée, en partie, par elles.

9.  La deuxième mesure est la politique ou pratique du Département du commerce des États-Unis qui consiste à ne pas donner d’instructions aux autorités douanières des États-Unis en vue du remboursement de l’excédent des dépôts en espèces immédiatement après la mise en œuvre d’une détermination au titre de l’article 129 qui aboutit à un taux de droit antidumping ou de droit compensateurs réduit, quelles que soient les raisons qu’il a d’agir ainsi. Cette mesure est imputable aux États-Unis puisqu’elle se rapporte à des déterminations au titre de l’article 129, des réexamens administratifs et d’autres mesures que le Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales ou le Département du commerce des États-Unis publient au sujet de droits antidumping ou de droits compensateurs des États-Unis. Le contenu précis de cette mesure est décrit plus haut au paragraphe 4. Cette mesure a été appliquée à plusieurs reprises et il est probable qu’elle continuera à l’être dans le futur. À titre subsidiaire, elle constitue une conduite constante, ou une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective.

10.  Le Canada estime que cette mesure est incompatible avec:

a.  l’article 9.2 de l’Accord antidumping et l’article 19.3 de l’Accord SMC, parce qu’elle fait que les États-Unis continuent à détenir, pour les importations en attente de liquidation antérieures, des dépôts en espèces recouvrés « dont les montants [n’étaient pas] appropriés » après l’expiration du délai raisonnable;

b.  l’article 9.3 de l’Accord antidumping et l’article VI:2 du GATT de 1994, parce qu’elle fait que les États-Unis continuent à détenir, pour les importations en attente de liquidation antérieures, des dépôts en espèces qui dépassent la marge de dumping après l’expiration du délai raisonnable;

c.  l’article 19.4 de l’Accord SMC et l’article VI:3 du GATT de 1994, parce qu’elle fait que les États-Unis continuent à détenir, pour les importations en attente de liquidation antérieures, des dépôts en espèces qui dépassent le montant de la subvention dont l’existence a été constatée après l’expiration du délai raisonnable;

d.  l’article 11.1 de l’Accord antidumping et l’article 21.1 de l’Accord SMC, parce qu’elle fait que les États-Unis continuent à détenir des dépôts en espèces de droits antidumping et de droits compensateurs dont les montants dépassent « la mesure nécessaire[] » pour contrebalancer le dumping ou le subventionnement qui cause un dommage après l’expiration du délai raisonnable;

e.  l’article 21:1 du Mémorandum d’accord, parce qu’elle empêche les États-Unis de donner suite aux recommandations et décisions de l’ORD ou limite de façon importante leur capacité de le faire;

f.  l’article 21:3 du Mémorandum d’accord, parce qu’elle empêche les États-Unis de se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD dans le délai raisonnable ou limite de façon importante leur capacité de le faire; et

g.  la première note additionnelle relative à l’article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994, parce qu’elle fait que les États-Unis continuent à détenir des dépôts en espèces d’un montant qui dépasse la « garantie raisonnable » pour le paiement de droits antidumping et de droits compensateurs en attendant la détermination finale des droits à acquitter après l’expiration du délai raisonnable.

11.  Cette mesure se rapporte aux déterminations au titre de l’article 129 présentées dans l’annexe I et est attestée, en partie, par elles.

B.  Droits antidumping et droits compensateurs provisoires rétroactifs après l’établissement de déterminations préliminaires positives de l’existence de circonstances critiques

12.  Les États-Unis établissent fréquemment des déterminations préliminaires positives de l’existence de circonstances critiques, qui se traduisent ensuite par des instructions données aux autorités douanières des États-Unis en vue de la suspension rétroactive de la liquidation des importations et du recouvrement de droits antidumping et de droits compensateurs provisoires sous la forme de dépôts en espèces ou de cautionnements pour la période de 90 jours précédant la détermination préliminaire en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs. Les autorités douanières des États-Unis suspendent alors rétroactivement la liquidation des importations et peuvent prendre d’autres mesures d’application après la détermination préliminaire en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs.

13.  La mesure en cause est la politique ou pratique des États-Unis qui consiste à établir des déterminations préliminaires positives de l’existence de circonstances critiques et à donner des instructions chargeant les autorités douanières des États-Unis de suspendre rétroactivement la liquidation des importations et de recouvrer des droits provisoires sous la forme de dépôts en espèces ou de cautionnements pour la période de 90 jours précédant la détermination préliminaire en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs. Cette mesure est imputable aux États-Unis puisqu’elle concerne les déterminations préliminaires positives de l’existence de circonstances critiques du Département du commerce des États-Unis et les instructions de ce dernier aux autorités douanières des États-Unis qui en découlent. Le contenu précis de cette mesure est décrit ci-dessus au paragraphe 12. Cette mesure a été appliquée à plusieurs reprises et il est probable qu’elle continuera à l’être dans le futur. À titre subsidiaire, elle constitue une conduite constante, ou une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective.

14.  Le Canada estime que cette mesure est incompatible avec l’article 10.1 et 10.6 de l’Accord antidumping et l’article 20.1 et 20.6 de l’Accord SMC car l’établissement de déterminations préliminaires positives de l’existence de circonstances critiques, qui se traduisent par des instructions données aux autorités douanières des États-Unis en vue de la suspension de la liquidation des importations et du recouvrement de droits provisoires, est incompatible avec ces dispositions qui permettent uniquement l’imposition rétroactive de droits définitifs pendant les 90 jours précédant la détermination préliminaire.

15.  Cette mesure est également incompatible avec l’article 17.3 de l’Accord SMC car elle entraîne l’application de droits provisoires au cours de la période de 60 jours suivant la date d’ouverture d’une enquête. Elle enfreint également l’article 7.4 de l’Accord antidumping et l’article 17.4 de l’Accord SMC car elle entraîne l’application de droits provisoires pour une période plus longue que le délai fixé dans ces dispositions.

16.  Cette mesure se rapporte aux déterminations préliminaires positives de l’existence de circonstances critiques et aux instructions du Département du commerce des États-Unis présentées dans l’annexe II et est attestée, en partie, par elles.

17.  Enfin, à titre subsidiaire, si, après avoir établi une détermination préliminaire positive de l’existence de circonstances critiques, les États-Unis sont tenus, conformément aux articles 703 d) et e), 705 c) 3) et 4), 733 d) et e) et 735 c) 3) et 4) de la Loi douanière de 1930 et à 19 CFR § 351.206, de donner des instructions à leurs autorités douanières après la détermination préliminaire en vue de la suspension rétroactive de la liquidation des importations et du recouvrement de droits provisoires, ou si ces dispositions prescrivent le recouvrement rétroactif de droits provisoires, ces mesures sont « en tant que telles » incompatibles avec l’article 10.1 et 10.6 de l’Accord antidumping et l’article 20.1 et 20.6 de l’Accord SMC. Ces dispositions de la Loi douanière de 1930 et du U.S. Code of Federal Regulations dans ces circonstances seraient également « en tant que telles » incompatibles avec l’interdiction d’appliquer des droits provisoires avant 60 jours à compter de la date d’ouverture, tel qu’indiqué à l’article 7.3 de l’Accord SMC et avec l’interdiction d’appliquer des droits provisoires pour une période plus longue que le délai prévu pour l’application de tels droits, tel qu’indiqué à l’article 7.4 de l’Accord antidumping et à l’article 17.4 de l’Accord SMC.

C.  Traitement par les États-Unis des contrôles à l’exportation dans les procédures en matière de droits compensateurs

18.  Les États-Unis traitent les processus d’autorisation des exportations, les prélèvements à l’exportation, les contingents d’exportation, les restrictions à l’exportation, les interdictions d’exporter et les autres contrôles à l’exportation similaires (« contrôles à l’exportation ») visant les intrants qui sont utilisés ou incorporés dans le produit visé par une enquête comme des contributions financières. De ce fait, ils ouvrent des enquêtes et/ou imposent des droits compensateurs en ce qui concerne ces contrôles à l’exportation.

19.  La mesure en cause est la politique ou pratique des États-Unis qui consiste à traiter les contrôles à l’exportation comme des contributions financières et, d’une manière indue, à ouvrir des enquêtes et/ou à imposer des droits compensateurs en ce qui concerne ces contrôles à l’exportation, qui s’appliquent aux intrants utilisés ou incorporés dans les produits visés par une enquête. Cette mesure est imputable aux États-Unis puisqu’elle concerne les constatations du Département du commerce des États-Unis relatives aux contrôles à l’exportation dans les enquêtes ou les réexamens en matière de droits compensateurs des États-Unis. Le contenu précis de cette mesure est décrit ci-dessus au paragraphe 18. Cette mesure a été appliquée à plusieurs reprises et il est probable qu’elle continuera à l’être dans le futur. À titre subsidiaire, elle constitue une conduite constante, ou une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective.

20.  Le Canada considère que cette mesure est incompatible avec:

a.  l’article 1.1 a) 1) de l’Accord SMC, parce que les États-Unis déterminent indûment que les contrôles à l’exportation constituent une contribution financière;

b.  l’article 11.2, 11.3 et 11.6 de l’Accord SMC, parce que les États-Unis ouvrent des enquêtes sur les contrôles à l’exportation lorsque les éléments de preuve de l’existence d’une contribution financière sont insuffisants pour étayer de telles ouvertures; et

c.  les articles 19.1, 19.3, 19.4, 21.1 et 21.2 de l’Accord SMC et l’article VI:3 du GATT de 1994, parce que les États-Unis imposent indûment des droits compensateurs en ce qui concerne les contrôles à l’exportation qui ne peuvent pas fournir de contribution financière et ne peuvent donc pas constituer des subventions.

21.  Cette mesure s’est présentée dans les procédures en matière de droits compensateurs des États-Unis mentionnées dans l’annexe III.

D.  Calcul inapproprié de l’avantage dans les procédures en matière de droits compensateurs visant la fourniture de biens moyennant une rémunération moins qu’adéquate

22.  Dans les procédures en matière de droits compensateurs, les États-Unis déterminent si les pouvoirs publics ont fourni des biens moyennant une rémunération moins qu’adéquate et calculent l’avantage allégué en comparant le prix des biens fournis par les pouvoirs publics à un prix servant de point de repère. Dans ce calcul de l’avantage, ils ne tiennent pas compte, en partie, des comparaisons dans lesquelles le prix des pouvoirs publics est supérieur au prix servant de point de repère et attribuent la valeur zéro à ces comparaisons.

23.  Les États-Unis allèguent également que l’inclusion des comparaisons qui donnent un prix supérieur au point de repère dans le calcul de l’avantage constitue une « compensation » non prévue dans 19 U.S.C. 1677 6) et 19 C.F.R. § 351.503 b) .

25.  La mesure en cause est la politique ou pratique des États-Unis qui consiste à ne pas tenir compte, en partie, des comparaisons qui donnent des valeurs négatives dans le calcul de l’avantage allégué associé à la fourniture de biens des pouvoirs publics qui sont visés par l’enquête. Cette mesure est imputable aux États-Unis puisqu’elle se rapporte aux calculs de l’avantage par le Département du commerce des États-Unis dans les procédures en matière de droits compensateurs. Le contenu précis de cette mesure est décrit plus haut au paragraphe 22. Cette mesure a été appliquée à plusieurs reprises et il est probable qu’elle continuera à l’être dans le futur. À titre subsidiaire, elle constitue une conduite constante, ou une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective.

26.  Le Canada considère que cette mesure est incompatible avec:

a.  les articles 1.1 b) et 14 d) de l’Accord SMC, parce qu’elle entraîne un calcul de l’avantage associé à la fourniture de biens qui ramène à zéro les résultats des comparaisons ne montrant pas l’existence d’un avantage et, en conséquence, détermine indûment l’existence et le montant de l’avantage associé à la fourniture de ces biens; et

b.  l’article 19.3 et 19.4 de l’Accord SMC et l’article VI:3 du GATT de 1994, parce qu’en ramenant à zéro les résultats des comparaisons qui ne montrent pas l’existence d’un avantage avant de calculer l’avantage global, elle entraîne la fixation de droits compensateurs dont les montants sont inappropriés et dépassent le montant de toute subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

27.  Cette mesure se rapporte aux déterminations et réexamens en matière de droits compensateurs des États-Unis présentés dans l’annexe IV et est attestée, en partie, par eux.

28.  À titre subsidiaire, dans la mesure où les États-Unis allèguent qu’en vertu de 19 U.S.C. § 1677 6) et 19 C.F.R. § 351.503 b), ils sont tenus de ne pas tenir compte, en partie, des comparaisons dans lesquelles le prix des pouvoirs publics est supérieur au prix servant de point de repère dans le calcul de l’existence et du montant de l’avantage, ces dispositions sont « en tant que telles » incompatibles avec:

a.  les articles 1.1 b) et 14 d) de l’Accord SMC, parce que 19 U.S.C. § 1677 6) et 19 C.F.R. § 351.503 b) entraînent un calcul de l’avantage associé à la fourniture de biens qui ramène à zéro les résultats des comparaisons ne montrant pas l’existence d’un avantage et, en conséquence, déterminent indûment l’existence et le montant d’un avantage associé à la fourniture de ces biens; et

b.  l’article 19.3 et 19.4 de l’Accord SMC et l’article VI:3 du GATT de 1994, parce qu’en ramenant à zéro les résultats des comparaisons qui ne montrent pas l’existence d’un avantage avant de calculer l’avantage global, 19 U.S.C. § 1677 6) et 19 C.F.R. § 351.503 b) entraînent la fixation de droits compensateurs dont les montants sont inappropriés et dépassent le montant de toute subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

29.  Cette mesure se rapporte aux déterminations et réexamens en matière de droits compensateurs des États-Unis présentés dans l’annexe IV et est attestée, en partie, par eux.

E.  Clôture effective par les États-Unis du dossier des éléments de preuve avant la détermination préliminaire

30.  Les États-Unis limitent la possibilité pour les parties intéressées de présenter des renseignements factuels ou d’autres éléments de preuve qui leur permettraient de défendre pleinement leurs intérêts dans les enquêtes en matière de droits antidumping et en matière de droits compensateurs en clôturant d’une manière effective le dossier des éléments de preuve avant la détermination préliminaire. Ils prétendent conserver le pouvoir discrétionnaire d’accepter des renseignements factuels additionnels après l’expiration de ce délai, dans des « circonstances extraordinaires ». Cependant, ils n’exercent pas, ou presque jamais, ce pouvoir discrétionnaire.

31.  Les États-Unis limitent la possibilité pour les parties intéressées de présenter des renseignements factuels ou d’autres éléments de preuve au moyen d’une mesure composite constituée comme suit:

a.  19 CFR § 351.301 c) 3) et § 351.301 c) 5), qui exigent des parties intéressées qu’elles déposent des « renseignements factuels » qui n’étaient pas demandés auparavant ou qui concernent des facteurs de valeur ou l’adéquation de la rémunération, au minimum 30 jours avant la détermination préliminaire;

b.  19 CFR § 351.301 a) et § 351.302 c), qui interdisent aux États-Unis d’exercer leur pouvoir discrétionnaire d’accepter des renseignements factuels après le délai mentionné à l’alinéa a), à moins qu’il existe des « circonstances extraordinaires »; et

c.  la politique ou pratique des États-Unis qui consiste à ne pas exercer, ou à ne presque jamais exercer, leur pouvoir discrétionnaire d’accepter des renseignements factuels additionnels dans les circonstances décrites à l’alinéa b) .

32.  Ces réglementations et cette politique ou pratique des États-Unis fonctionnent comme une mesure composite qui est imputable aux États-Unis puisqu’elle se rapporte à leurs réglementations ainsi qu’à la politique ou pratique de leur Département du commerce qui consiste à ne pas exercer, ou à ne presque jamais exercer, son pouvoir discrétionnaire d’accepter des renseignements factuels additionnels. Le contenu précis de cette mesure composite est présenté ci-dessus aux paragraphes 30 et 31. Cette mesure a été appliquée à plusieurs reprises et il est probable qu’elle continuera à l’être dans le futur.

33.  Cette mesure composite est incompatible avec l’article 6.1, 6.2 et 6.9 de l’Accord antidumping et avec l’article 12.1 et 12.8 de l’Accord SMC car elle établit des délais qui ne ménagent pas aux parties intéressées « d’amples possibilités » de présenter tous les renseignements factuels nécessaires pour défendre pleinement leurs intérêts après la divulgation des faits essentiels examinés dans les déterminations préliminaires en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs du Département du commerce des États-Unis.

34.  Cette mesure composite s’est présentée dans les enquêtes des États-Unis en matière de droits antidumping et en matière de droits compensateurs dans lesquelles ils ont refusé d’exercer leur pouvoir discrétionnaire d’accepter des renseignements factuels additionnels, y compris celles qui sont présentées dans l’annexe V.

F.  Disposition relative au partage égal des voix de la Commission du commerce international des États-Unis

35.  La Commission du commerce international des États-Unis (« USITC ») détermine si la branche de production des États-Unis subit un dommage important ou est menacée par un dommage important aux États-Unis. Elle est normalement composée de six Commissaires.

36.  L’article 771 11) de la Loi douanière de 1930 prévoit que, lorsque les voix des Commissaires sont également partagées quant à l’adoption d’une détermination positive ou négative, l’USITC sera réputée avoir adopté une détermination positive:

a.  du dommage important causé à la branche de production des États-Unis;

b.  de la menace de dommage important pour cette branche de production; ou

c.  du retard important dans la création d’une branche de production aux États-Unis,

selon le cas, en raison des importations du produit visé par l’enquête.

37.  L’article 771 11) empêche les États-Unis de procéder à un examen objectif du dommage, de la menace de dommage ou du retard important dans leurs déterminations car il crée un parti pris institutionnel en faveur des résultats positifs qui est « en tant que tel » incompatible avec l’article 3.1 de l’Accord antidumping et l’article 15.1 de l’Accord SMC.

38.  Enfin, l’article 771 11) fait que les États-Unis administrent leurs lois, réglementations et décisions d’une manière qui n’est pas uniforme, impartiale et raisonnable, en raison du parti pris institutionnel qu’il crée en faveur des résultats positifs dans les décisions concernant le dommage, la menace de dommage ou le retard important, qui est « en tant que telle » incompatible avec l’article X:3 a) du GATT de 1994.

Les mesures des États-Unis exposées plus haut ont aussi, dans la mesure où cela n’a pas déjà été précisé ci-dessus, entraîné l’imposition ou la perception de droits antidumping et de droits compensateurs d’une manière incompatible avec les articles 1er, 7.5, 9.3, 9.3.1, 9.4, 11.1, 11.2, 18.1 et 18.4 de l’Accord antidumping, les articles 10, 17.5, 19.1, 19.3, 19.4, 21.1, 21.2, 32.1 et 32.5 de l’Accord SMC et l’article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994.

Toutes les mesures des États-Unis décrites plus haut annulent ou compromettent les avantages résultant directement ou indirectement pour le Canada des accords cités.

Le Canada se réserve le droit de traiter d’autres mesures et allégations au cours des consultations. Il attend avec intérêt la réponse des États-Unis à la présente demande et souhaite qu’une date et un lieu mutuellement acceptables soient fixés pour les consultations.

 

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